ملف يتضمن جميع الأجالات المنصوص عليها في ظهيرالتحفيظ العقاري

Les différents délais prévus par le Dahir 12 août 1913 relatif à l'immatriculation foncière Modifié et complété par la loi n°14-07 Réalisé par : Mohammed AZATTAM

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Le système marocain d'immatriculation foncière est principalement régi par le dahir 12 août 1913 relatif à l'immatriculation foncière, tel que modifié et complété par la loi n° 14-07. Ce dispositif législatif établit une série de délais précis encadrant chaque étape de la procédure d'immatriculation.

La maîtrise de ces délais est essentielle pour l'ensemble des intervenants concernés, puisqu'ils conditionnent la validité et l'efficacité des actes accomplis au cours de ce processus.

Afin de mieux appréhender le rôle fondamental que joue le facteur temporel dans le régime de l'immatriculation foncière, et en particulier, à la lumière des dispositions introduites par la loi n° 14-07, il est utile d'examiner les différentes dispositions fixant ces délais et de souligner leur rôle fondamental dans la régularité et le bon déroulement de la procédure d'immatriculation foncière.

Liste des abréviations:

B.OBulletin officiel

D.L.F-Dahir sur l'immatriculation foncière

C.P.C Code de procédure civile

Al Alinéa

1/ Délai pour l'établissement de l'extrait de la réquisition d'immatriculation et sa publication:

A) Le délai: le conservateur de la propriété foncière dresse un extrait de la réquisition d'immatriculation dans les dix (10) jours de son dépôt, et qui fait par la suite l'objet d'une large publication, notamment au B.O.

B) Base légale Article 17 du D.L.F

2/ Délai pour la publication de la date et de l'heure du bornage:

A) Le délai: Après la publicité de l'extrait précité (au-dessus)', le conservateur de la propriété foncière, rédige dans un délai de deux mois (à compter de la date de la publication de la réquisition), un avis indiquant le jour et l'heure auxquels le bornage doit avoir lieu.

B) Base légale: Article 17 du D.I.F

3/ Délai pour l'envoi des copies des documents mentionnés à l'article 17 du D.I.F par le conservateur de la propriété foncière à certaines autorités expressément désignées:

A) Le délai: Le conservateur de la propriété foncière adresse, contre accusé de réception, des exemplaires des pièces visées à l'article 17 de la présente loi, au président du tribunal du première instance, au représentant de l'autorité locale et au président du conseil communal dans le ressort desquels se situe l'immeuble

3/ Délai pour l'envoi des copies des documents mentionnés à l'article 17 du D.L.F par le conservateur de la propriété foncière à certaines autorités expressément désignées :

A) Le délai: Le conservateur de la propriété foncière adresse, contre accusé de réception, des exemplaires des pièces visées à l'article 17 de la présente loi, au président du tribunal du première instance, au représentant de l'autorité locale et au président du conseil communal dans le ressort desquels se situe l'immeuble concerné, et ce vingt (20) jours avant la date fixée pour le bornage.

Voir numérotation ci-dessus

B) Base légale Article 18 (al.) du D.L.F

4/ Délai pour l'affichage et la publication des pièces mentionnées à l'article 17 du D.I.F par les quatre autorités précédemment désignées:

A) Le délai: Chacun de ces responsables est tenu d'afficher les pièces susmentionnées dans ses locaux et veiller à ce qu'ils restent accessibles au public jusqu'au jour fixé pour le bornage.

Le représentant de l'autorité locale doit également publier un résumé de la réquisition ainsi que l'annonce de la date et de l'heure du bornage sur les marchés situés dans son ressort jusqu'au jour du bornage.

B) Base légale Article 18 (al.1/2) du D.L.F

5/ Délai pour une justification valable de l'absence du requérant ou de son mandataire ou de manquement aux obligations lors de la procédure de délimitation (bornage):

A) Le délai: Si le procès-verbal fait état de l'absence du requérant ou de son mandataire, ou de son manquement aux obligations nécessaires à la réalisation de bornage, la réquisition d'immatriculation est réputée nulle et non avenue si aucun motif valable n'est produit dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la sommation qui lui est adressée.

B) Base légale Article 23 (al.1) du D.L.F

6/ Délai de l'opposition (contestation):

Sent: la president du TPI, représentant de l'autorité locale et le président du conseil communal

A) Ls délai: Toute personne prétendant un droit sur un bien pour laquelle l'immatriculation est demandée peut intervenir par voie d'opposition dans la procédure d'immatriculation dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l'avis de clôture du bornage au bulletin Officiel si elle ne l'a pas fait antérieurement.

B) Base légale Article 24 (al. 1) du D.I.F.

7/ Délai de publication de l'avis de la clôture de la procédure de bornage:

A) Le délai: Cet avis doit être publié dans un délai maximal de quatre (4) mois suivant le bornage définitif de l'immeuble, et publié à nouveau en cas de bornage complémentaire ultérieure entrainant l'extension des limites de l'immeuble.

B) Base légale Article 23 (dernière alinéa) du D.I.F.

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